Le code pénal officiel du serveur Oria RP. Consultez les infractions, délits et crimes ainsi que leurs peines applicables.
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Le fait, pour toute personne physique, de faire usage d'un engin à moteur sans se conformer aux règles du Code de la Route.
Le fait de conduire un engin à moteur au-delà des limites de vitesse légalement autorisées sur la ou les chaussées concernées, inferieur ou égal à 50km/h
Le fait de conduire un engin à moteur à plus de 50 km/h au-delà des limites de vitesse légalement autorisées sur la ou les chaussées concernées.
Le fait de stationner un engin à moteur (comprenant voiture, moto, bateau, véhicule aérien) sur une place interdite au stationnement ou de sorte à entraver la circulation des piétons. Ce stationnement comprend notamment les aéroports non publics, zones interdites d’accès, plages, toits d’immeubles, trottoirs, voies de circulation ou tout espace signalé comme tel par le gouvernement.
Le fait de conduire un engin à moteur inapte à une circulation sécuritaire pour les occupants de l'engin ou la société, selon l'appréciation des forces de l'ordre.
Le fait de faire usage du klaxon à répétition en dehors des cas de danger immédiat.
Le fait, pour tout conducteur, d’utiliser un téléphone ou tout dispositif de communication tenu en main lors de la conduite d’un véhicule.
Le fait, pour toute personne, de dissimuler partiellement ou totalement son visage sur la voie publique, sans autorisation du gouvernement.
Le fait, pour toute personne ne faisant pas partie des forces de l’ordre, de porter de manière visible un dispositif de contenance pour arme ou un gilet pare-balles factice, sans autorisation définie du gouvernement ou possession d’un permis de port d’arme.
Le fait, pour toute personne, de se présenter ou de circuler dans un lieu public ou accessible au public en état de nudité partielle ou totale, ou dans une tenue manifestement contraire aux bonnes mœurs et susceptible de heurter la sensibilité du public.
Le fait de tenir tout propos, gestes ou écrits adressés à une personne civile, de nature à porter atteinte à sa dignité
Le fait d’exercer une ou plusieurs violences physiques légères sur un civil, sans qu’elles ne causent de blessure ni de dégât visible. Dans les cas où la victime porte plainte, ou que la violence entraîne blessure, l’infraction relève d'une violence sur civil.
Le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste dans un lieu public. Une mise en garde à vue jusqu'au dégrisement de la personne peut être imposée si le prévenu représente un danger pour lui ou son environnement, selon l'appréciation des forces de l'ordre.
Le fait d'avoir toute activité visant à générer un revenu sans autorisation préalable sur la voie publique.
Le fait de participer à un rassemblement public de plus de trois personnes entraînant une gêne, un trouble ou une obstruction, sans autorisation préalable des autorités compétentes. Le ou les organisateurs de la manifestation peuvent se rendre coupables d'organisation d'une manifestation non autorisée.
Le fait de contacter un service public sans motif légitime provoquant un déplacement injustifié ou de réaliser plusieurs appels saturant le standard du service public.
Le fait, pour toute personne, de refuser de décliner son identité ou de ne pas être en mesure d’en justifier auprès d’un agent public habilité à en faire la demande. L’individu peut être conduit au poste de police aux fins de vérification. La rétention ne peut excéder une durée de trente minutes.
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Le fait de commettre un vol sur les biens d’une personne physique.
Le fait de s’introduire dans une propriété immobilière privée afin de réaliser un vol.
Le fait de réaliser un vol au sein d’une supérette, sous la contrainte ou la menace d’une arme, afin de dérober de l’argent ou des biens.
Le fait de réaliser un vol sur des produits d'entreprise. Sont considérés comme des produits d’entreprise tous les produits et marchandises résultant de l’activité de l’entreprise.
Le fait de réaliser un vol sur un véhicule civil ou d’entreprise.
Le fait de réaliser un vol sur un véhicule appartenant à un service public de l’État.
Le fait de soutirer frauduleusement, par piratage électronique, le contenu partiel ou total d’un distributeur automatique de billets (dit ‘ATM’).
Le fait, pour toute personne, de faciliter, favoriser, organiser ou tirer profit, de manière directe ou indirecte, de la prostitution d’autrui, même avec le consentement de la personne concernée. L’infraction est caractérisée dès lors qu’un individu met à disposition un lieu, assure la logistique, gère les revenus, recrute ou exerce une pression, une influence ou un contrôle sur une personne en lien avec l’exercice de la prostitution.
Le fait de refuser de se soumettre à une injonction d’un agent des forces de l’ordre, particulièrement les sommations de s’arrêter. Lorsque l’injonction est émise à l’encontre d’un véhicule, elle s’applique à l’ensemble des occupants de celui-ci. Cependant, les passagers doivent avoir eu l’opportunité de montrer leur coopération avant la retenue du délit.
Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule, de causer un accident avec un piéton ou tout autre usager de la route et de ne pas s’arrêter pour échapper à ses éventuelles responsabilités pénales.
Le fait d’entraver, de manière consciente, la circulation de véhicules sur la voie publique, par quelque moyen que ce soit, notamment par l'emploi d’objets ou de véhicules.
Le fait d’entraver volontairement l’action d’un service public dans l’exercice de ses fonctions.
Le fait, pour toute personne interpellée, retenue ou placée sous la responsabilité d’agents dépositaires de l’autorité publique, de se soustraire volontairement à leur surveillance, que ce soit lors d’une interpellation, d'une procédure ou d’une garde à vue. La personne évadée possède une heure pour se rendre aux services de police avant d’être considérée en cavale.
Le fait de détenir, sur soi uniquement, une arme blanche illégale ou une arme légalisée par possession du permis de port d’arme sans avoir eu l’obtention de celui-ci.
Le fait de détenir sur soi ou dans l’une de ses propriétés des munitions d’arme de catégorie D (dites ‘munitions de pistolet’), sans possession du permis de port d’arme. Si le permis de port d’arme est retiré à la suite d’une infraction commise par son détenteur, une saisie des munitions peut être effectuée sans retenue de ce chef d’accusation.
Le fait de détenir sur soi ou dans l’une de ses propriétés des munitions d’arme de catégorie B (dites ‘munitions de SMG’).
Le fait de détenir sur soi ou dans l’une de ses propriétés des munitions d’arme de catégorie C (dites ‘munitions de fusil à pompe’ ou ‘cartouche’).
Le fait de détenir sur soi ou dans l’une de ses propriétés des munitions d’arme de catégorie A (dites ‘munitions de fusil d’assaut’).
Le fait de détenir sur soi ou dans l’une de ses propriétés des boîtes de munitions d’arme de catégorie D (dites ‘munitions de pistolet’), sans possession du permis de port d’arme. Si le permis de port d’arme est retiré à la suite d’une infraction commise par son détenteur, une saisie des boîtes de munitions peut être effectuée sans retenue de ce chef d’accusation.
Le fait de détenir sur soi ou dans l’une de ses propriétés des boîtes de munitions d’arme de catégorie B (dites ‘munitions de SMG’).
Le fait de détenir sur soi ou dans l’une de ses propriétés des boîtes de munitions d’arme de catégorie C (dites ‘munitions de fusil à pompe’ ou ‘cartouche’).
Le fait de détenir sur soi ou dans l’une de ses propriétés des boîtes de munitions d’arme de catégorie A (dites ‘munitions de fusil d’assaut’).
Le fait de détenir sur soi ou dans l’une de ses propriétés, à l'exception des personnes agréés ou ayant reçu un agrément, un gilet pare-balles.
Le fait de détenir sur soi ou dans l’une de ses propriétés une grenade à gaz BZ.
Le fait de détenir sur soi ou dans l’une de ses propriétés des composants visant à créer une arme létale.
Le fait de détenir une somme d’argent obtenue à l’issue d’une activité illégale quelconque. La détention, sur soi ou dans l’une de ses propriétés, sans justificatif de l'acquisition ou sans déclaration préalable auprès des forces de l'ordre ou du gouvernement, d'une somme de plus de 30.000$ est interdite. Une saisie de l’argent excédentaire peut alors être effectuée par un agent des forces de l’ordre.
Le fait de détenir sur soi ou dans l’une de ses propriétés des espèces animales protégées (notamment les tortues ou les requins) ou un produit issu du braconnage d’une espèce protégée.
Le fait de détenir sur soi ou dans l’une de ses propriétés des appâts destinés à la pêche ou au braconnage d’espèces protégées.
Le fait de détenir sur soi ou dans l’une de ses propriétés un boîtier de piratage.
Le fait de détenir sur soi ou dans l’une de ses propriétés un outil de crochetage.
Le fait de détenir sur soi ou dans l’une de ses propriétés une fausse plaque d'immatriculation.
Le fait de détenir sur soi ou dans l’une de ses propriétés un distributeur automatique de billets.
Le fait d'acheter ou de vendre des objets illégaux.
Le fait de détenir sur soi ou dans l’une de ses propriétés, et au-delà des limites prévues par la loi, notamment selon les dispositions sur la consommation personnelle, du cannabis.
Le fait de détenir sur soi ou dans l’une de ses propriétés de cocaïne.
Le fait de détenir sur soi ou dans l’une de ses propriétés de la méthamphétamine.
Le fait de détenir sur soi ou dans l’une de ses propriétés des champignons.
Le fait de détenir sur soi ou dans l’une de ses propriétés des composants ou produits chimiques nécessaires à la réalisation d’une drogue.
Le fait d'acheter ou de vendre des stupéfiants.
La culture, la production, l’entretien ou la détention de plants de cannabis, sur soi ou dans l’une de ses propriétés.
Le fait de consommer des substances classifiées comme étant des stupéfiants, hors des consommations légales prévues par la loi.
Le fait d’exercer une ou plusieurs violences physiques sur un civil, entraînant des blessures physiques ou psychologiques. Dans les cas où les violences entraînent un coma, l’infraction relève d'une agression létale (coma).
Le fait de formuler toute menace ou tout acte d’intimidation à l’encontre de quiconque, dans le but d’inciter une victime ou un témoin d’un crime ou d’un délit à ne pas porter plainte, à se rétracter, ou à restreindre l’exercice de ses droits de pensée et d’expression, ou encore dans le but d’obtenir de cette personne un acte, un renoncement ou un silence qu’elle ne pourrait librement consentir sans pression.
Le fait de menacer de commettre un crime ou un délit
Est considéré comme mise en danger de la vie d’autrui tout acte d’une personne violant délibérément une règle de sécurité imposée par le code pénal ayant comme conséquence un risque immédiat pour l'intégrité de la personne.
Le fait d'outrager (les paroles, gestes, menaces, écrits ou images ayant pour volonté de porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction dont la victime est investie) un agent des forces de l’ordre dans l'exercice de ses fonctions. La charge de ce chef d'inculpation ne peut être retenue qu’une seule fois par victime et n'est cumulable que trois fois par arrestation.
Le fait d'outrager (les paroles, gestes, menaces, écrits ou images ayant pour volonté de porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction dont la victime est investie) une personne chargée d’une mission de service public. La charge de ce chef d'inculpation ne peut être retenue qu’une seule fois par victime et n'est cumulable que trois fois par arrestation.
Le fait, pour toute personne physique, de procéder à la pêche, la chasse ou le braconnage d’espèces animales protégées ou d’exercer des actes de violence physique à l’encontre d’un animal domestique.
Tout propos fallacieux ou fausse accusations émis publiquement envers une personne physique ou morale, portant atteinte à l'honneur de celle-ci, est considéré comme une diffamation. La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse. La gravité des propos diffamatoires peut-être appréciée par un Juge.
Le fait de ne pas porter assistance à une personne qui est manifestement en besoin de secours.
Le fait d'utiliser une arme catégorisée comme légale ou dont le port est autorisé avec la possession du permis de port d’arme dans la réalisation d'un acte illégal.
Le fait de conduire un véhicule nécessitant un permis, sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.
Le fait de conduire un véhicule sur la voie publique, tout en se trouvant en état d'ivresse ou sous emprise de produits stupéfiants.
Le fait de conduire un véhicule motorisé sans plaque d’immatriculation, ou avec une plaque d’immatriculation falsifiée ne permettant pas aux forces de l’ordre d’identifier le véhicule.
Le fait de transporter sous contrat, dans l’objectif de déplacer des marchandises illégales par véhicule jusqu’à une position définie.
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien public.
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui.
Tout individu pénétrant un espace dans lequel il n’a pas été invité, sous protection gouvernementale ou policière sans accord préalable ni autorisation adéquate.
Le fait d'organiser une manifestation ou un rassemblement public de plus de trois personnes entraînant une gêne, un trouble ou une obstruction, sans autorisation préalable des autorités compétentes.
Est considéré comme trouble à l'ordre public toute atteinte portée à la paix publique, au dérangement du calme collectif. Les troubles à l’ordre public peuvent entraîner un désordre général, une situation hors de contrôle de l’autorité publique ou pouvant mettre en danger la vie d’autres civils.
Le fait, pour toute personne physique ou morale, de ne pas respecter les directives et consignes données par le Gouvernement, notamment lors d’un état d'urgence ou d'un defcon en cours. L’infraction ne peut être constatée qu'avec avertissement préalable et rappel oral du décret conduisant toujours au refus de la coopération de l'individu.
Le fait d'avoir une absence injustifiée et non déclarée à une convocation de police.
Le fait de diffuser au moyen d'un réseau de communication électronique ou sur une plateforme en ligne des contenus interdits par la loi.
Le fait de s'introduire illégalement dans le périmètre d’une propriété privée, qu’elle soit le domicile d'autrui ou une entreprise privée.
Le fait d’exhiber publiquement ou via un réseau de communication électronique une arme de catégorie D, en possession légale ou non, sans justification sur son éventuel usage imminent et justifié.
Le fait d’exhiber publiquement ou via un réseau de communication électronique une arme de catégorie A, B ou C.
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Le fait de faire subir à autrui des propos, comportements ou actes répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, une atteinte à sa dignité, ou la création d’une situation intimidante, hostile ou offensante. Le harcèlement peut être psychologique, physique ou numérique. Il est puni indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que la personne visée subit un préjudice.
Le fait de tenir publiquement des propos, de diffuser des contenus ou d’adopter un comportement de nature à provoquer ou encourager la haine, la violence ou la discrimination à l’encontre d’un groupe ou d’une personne en raison de leur origine, de leur appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une nation, une religion, une orientation sexuelle ou tout autre motif discriminatoire. L’incitation à la haine est punie même lorsqu’aucune violence n’a encore été commise.
Le fait de pointer une arme sur un civil, afin d’obtenir une collaboration quelconque de sa part, sans utilisation de la violence physique ou de tir d’arme à feu.
Le fait de pointer une arme sur un agent de l’état ou une personne chargée d’une mission de service public, afin d’obtenir une collaboration quelconque de sa part, sans utilisation de la violence physique ou de tir d’arme à feu.
Le fait d'arrêter, d'enlever, de détenir, de restreindre les mouvements ou de retenir en captivité une personne civile.
Le fait d'arrêter, d'enlever, de détenir, de restreindre les mouvements ou de retenir en captivité une personne chargée d’une mission de service public.
Le fait d'arrêter, d'enlever, de détenir, de restreindre les mouvements ou de retenir en captivité un agent des forces de l’ordre.
Le fait d’exercer une ou plusieurs violences physiques sur un agent des forces de l’ordre ou une personne chargée d’une mission de service public, entraînant des blessures physiques et/ou psychologiques.
Le fait d’exercer une violence d’une extrême gravité sur autrui, ayant entraîné un coma ou un état critique, sans volonté manifeste d’attenter à sa vie.
Le fait de réaliser un vol au sein d'une banque, sous la contrainte ou la menace d’une arme, afin de dérober de l’argent ou des biens.
Le fait de réaliser un vol au sein d'une bijouterie, sous la contrainte ou la menace d’une arme, afin de dérober de l’argent ou des biens.
Le fait de pénétrer sur la plateforme pétrolière en mer dans l’intention d’y dérober des ressources ou d’en perturber l’exploitation.
Est constitutif de blanchiment le fait de dissimuler ou de tenter de dissimuler l’origine réelle de fonds, en sachant qu’ils proviennent directement ou indirectement d’une activité illégale, afin de les faire apparaître comme licites.
Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou toute entente établie ou revendiquée, en vue de commettre un ou plusieurs crimes ou délits, reposant sur une organisation préalable, une répartition des rôles et une volonté commune d’agir.
Le fait de collaborer, d’aider ou de soutenir, de manière directe ou indirecte, une organisation ou un État étranger représentant une menace pour la sécurité, la souveraineté, les institutions ou les intérêts fondamentaux de la nation. Cette infraction s’applique même en l’absence d’acte de guerre ou de conflit armé, dès lors que la collaboration porte atteinte à l’indépendance, à la stabilité ou à la sécurité du pays, à sa population, de ses agents ou à son environnement et à son patrimoine stratégique.
Le fait de détenir sur soi ou dans l’une de ses propriétés un organe humain.
Toute tentative visant à faire obstacle à une procédure judiciaire ou une enquête, notamment par dissimulation ou falsification d’informations, mensonge ou influence sur un témoin
Le fait de prononcer un témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police.
Le fait d'altérer, détruire ou dissimuler volontairement des éléments de preuve.
Le fait d'outrager (les paroles, gestes, menaces, écrits ou images ayant pour volonté de porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction dont la victime est investie) un magistrat ou un commissaire d'état. La charge de ce chef d'inculpation ne peut être retenue qu’une seule fois par victime et n'est cumulable que trois fois par arrestation.
Constitue un non respect d'une mesure judiciaire le fait, pour une personne, de ne pas respecter une mesure judiciaire décidée par un magistrat, notamment une mesure d’éloignement, une interdiction de paraître dans un lieu déterminé, une interdiction d’entrer en contact avec une ou plusieurs personnes, ou toute autre obligation ou interdiction prononcée dans le cadre d’une décision de justice.
Le fait d'être interpellé pour une quatrième fois en une semaine glissante, que ce soit en comparution immédiate ou par rapport d’arrestation.
Constitue une entrave grave à l’exercice des missions de police le fait, pour toute personne, d’entraver volontairement et directement une intervention liée à la commission d’un crime ou toute entrave violente ayant eu pour conséquence la compromission de la sécurité de l’intervention ou la mise en danger de la vie d’autrui.
Le fait de se faire passer pour un fonctionnaire ou d'exercer une fonction officielle sans titre.
Le fait d’utiliser frauduleusement les données d'identité d’un tiers dans un but préjudiciable.
Le fait de falsifier, détenir, ou utiliser un document officiel ou tout support mensonger.
Le fait, pour toute personne physique ou morale, de tromper volontairement une personne par l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, par l’altération frauduleuse d’un contrat, d’un document ou par toute manœuvre destinée à obtenir un bien, un service, une somme d’argent ou un avantage quelconque au préjudice d’autrui
Le fait de détenir sur soi ou dans l’une de ses propriétés une arme de catégorie D, hors des cas prévus par la loi (sans obtention préalable du permis de port d’arme).
Le fait de détenir sur soi ou dans l’une de ses propriétés une arme de catégorie B.
Le fait de détenir sur soi ou dans l’une de ses propriétés une arme de catégorie C.
Le fait de détenir sur soi ou dans l’une de ses propriétés des accessoires d'arme.
Le fait d’utiliser une arme à feu dont le port est autorisé avec la possession du permis de port d’arme, de manière dangereuse, irresponsable ou inadaptée.
Le fait, pour toute personne, de tirer volontairement sur un civil en dehors des cas de légitime défense. Cette infraction est également constituée lorsque le tir n’a pas atteint sa cible, mais qu’il est établi avec certitude que l’auteur visait un civil sans justification légale. Elle s’applique également lorsque le tir est dirigé vers un véhicule occupé ou identifié comme appartenant à un civil.
Le fait, pour toute personne, de tirer volontairement sur un agent des forces de l’ordre ou une personne chargée d’une mission de service public dans l'exercice de leur fonction et en connaissance de leur fonction. Cette infraction est également constituée lorsque le tir n’a pas atteint sa cible, mais qu’il est établi avec certitude que l’auteur visait un civil sans justification légale. Elle s’applique également lorsque le tir est dirigé vers un véhicule occupé ou identifié comme appartenant à un civil.
Le fait, pour toute personne, de tirer volontairement sur un magistrat ou un commissaire d’état, en connaissance de leur fonction. Cette infraction est également constituée lorsque le tir n’a pas atteint sa cible, mais qu’il est établi avec certitude que l’auteur visait un civil sans justification légale. Elle s’applique également lorsque le tir est dirigé vers un véhicule occupé ou identifié comme appartenant à un civil.
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Le fait de réaliser un vol au sein de la banque centrale, connue sous le nom de Pacific Bank, sous la contrainte ou la menace d’armes, afin de dérober de l’argent ou des biens.
Le fait de pénétrer dans le laboratoire scientifique du Human Labs afin de réaliser un vol, sous la contrainte ou la menace d’armes.
Le fait de commettre un braquage avec menace ou usage d’une arme dans un lieu sensible, stratégique ou accueillant une forte concentration de population, notamment un aéroport, un hôpital, un centre commercial, une gare etc…
Le fait d’organiser et de réaliser une attaque, par la violence ou la menace armée, d’un convoi institutionnel, dans le but de détourner ou de s’emparer de son contenu. Sont notamment visés les convois transportant : De l’argent liquide, des biens saisis ou des valeurs appartenant à l’État ou à une institution bancaire ; du matériel médical, de la nourriture, des biens humanitaires ou des produits chimiques, des preuves judiciaires, des éléments stratégiques ; des objets technologiques ou sensibles tels que des clés USB, disques durs, prototypes ou preuves sous scellés.
Le fait d'arrêter, d'enlever, de détenir, de restreindre les mouvements ou de retenir en captivité une personne physique sur une durée supérieure ou égale à 6 heures.
Le fait de commettre volontairement un acte causant à autrui une souffrance exceptionnellement aiguë, physique ou psychologique, en dehors de toute nécessité médicale ou légale. Cet acte manifeste une volonté de nier la dignité et la valeur de la vie humaine, en traitant la victime comme un simple objet de douleur, sans égard pour son humanité.
Le fait, pour toute personne qui exerce, propose ou simule des actes médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou paramédicaux sans posséder les qualifications, autorisations ou titres requis par la loi ou les autorités compétentes.
Le fait de provoquer la mort d’autrui, ou de l’avoir placé dans un état de coma profond, dans des conditions traduisant une volonté délibérée d’attenter à sa vie.
La fait de commettre un meurtre, lorsqu’il est organisé et prémédité.
Le fait d’obtenir un bien, un engagement ou une information par la menace, la violence ou la contrainte.
Le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou d’un bien qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
Le fait, pour un agent public ou une personne de confiance, de détourner à son profit ou au profit d’un tiers des fonds, valeurs ou biens dont il avait la gestion ou la responsabilité.
Le fait de réaliser des actes de corruption, concussion ou un trafic d’influence. La corruption est définie par le fait, pour une personne, d'offrir, de proposer ou de recevoir un avantage, en vue d’inciter un agent public à accomplir ou à ne pas accomplir un acte lié à ses fonctions. Il s'agit d'un échange illégal d'avantages contre une action rendue possible uniquement par la position professionnelle de l'agent. La concussion est définie par le fait, pour un agent public, de demander, d’exiger ou de percevoir de l’argent ou un avantage, alors qu’il n’a pas le droit de le faire, en profitant de son autorité ou de ses fonctions. Même sans contrepartie directe, l’abus de fonction suffit à caractériser l’infraction. Le trafic d’influence est défini par le fait, pour une personne, de solliciter ou d’accepter un avantage, en promettant d’user de son influence réelle ou supposée auprès d’un agent public ou d’une autorité, afin d’obtenir une faveur, une décision ou un traitement particulier. L’infraction est constituée même si l’influence n’aboutit pas.
Le fait d'arrêter, d'enlever, de détenir, de restreindre les mouvements ou de retenir en captivité un magistrat ou un commissaire d’état.
Le fait, pour toute personne emprisonnée, retenue ou placée en garde à vue, sous surveillance électronique ou en prison fédérale sous décision de justice, de s’évader et se soustraire volontairement à sa peine de détention ou de surveillance. La charge de ce chef d'inculpation s’applique également pleinement aux complices ayant organisé ou participé activement à l’évasion du détenu. La personne évadée possède 24 heures pour se rendre aux services de police avant d’être considérée en cavale.
Le fait, pour une personne poursuivie, de fuir ses responsabilités pénales et d’éviter la peine de détention ou de surveillance prononcée par un magistrat.
Le fait, par une personne chargée d’une mission de service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre volontairement des mesures destinées à faire échec à l'exécution des lois ou à compromettre la sécurité de l'État constitue un crime de haute trahison. La violation du secret professionnel ou du devoir de réserve, lorsqu’elle est commise par une personne chargée d’une mission publique, est considérée comme un manquement grave à l'intégrité de l'État.
Le fait, pour toute personne, de sciemment collecter, transmettre, communiquer ou tenter d’obtenir des informations sensibles, confidentielles ou classifiées, relatives à la sécurité, aux institutions, aux forces de l’ordre, à la défense ou aux intérêts de l’État, au profit d’un tiers ou d’une organisation, sans y être autorisée. L’infraction est également caractérisée lorsque ces actes sont commis au profit d’un groupe, d’un État étranger, d’une organisation criminelle ou de toute entité susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou aux institutions gouvernementales.
Le fait, pour toute personne, de détenir, transporter, cacher ou utiliser une arme de catégorie A ou arme de guerre, notamment les fusils snipers, lance-roquettes, explosifs, armes lourdes ou toute arme dont la dangerosité, la capacité de tir ou l’usage militaire sont incompatibles avec une détention civile. L’infraction est caractérisée dès lors que l’arme est en possession de l’individu, qu’elle soit fonctionnelle ou non, chargée ou non, dès lors qu’elle entre dans la catégorie des armes de guerre.
Le fait, pour une personne, de détenir, transporter, vendre, échanger, fabriquer ou distribuer plusieurs armes, munitions ou composants d’armes en dehors des circuits légaux, dans un objectif de profit, de commettre des actes illégaux ou d’approvisionnement d’un tiers. Afin de qualifier cette infraction, un dossier d’arrestation complet est requis, comportant des éléments attestant d’un trafic majeur.
Le fait de détenir, transporter, produire, vendre, échanger ou distribuer des substances classées comme stupéfiants, en dehors de tout cadre légal, dans un but lucratif ou de diffusion illicite. Afin de qualifier cette infraction, un dossier d’arrestation complet est requis, comportant des éléments attestant d’un trafic majeur.
Le fait de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, notamment son indépendance, son intégrité territoriale, sa sécurité, ses institutions, sa défense, sa diplomatie ou la sauvegarde de sa population.
Est qualifié de terrorisme tout acte de violence, de destruction ou d’intimidation, prémédité et planifié, commis dans le but de semer la peur au sein de la population, de perturber gravement la sécurité ou l’ordre public, ou d’exercer une pression politique, idéologique ou revendicative par la terreur. Ce crime peut impliquer des civils, des institutions ou les forces publiques, et vise à déstabiliser l’autorité ou à influencer les décisions d’un gouvernement ou d’une autorité publique.